31 jui
2017

Tomorrowland : jugement en référé

Trois personnes qui s'étaient vu refuser l'accès à Tomorrowland se sont adressées au juge des référés afin de pouvoir quand même obtenir accès au festival. Elles ont également demandé quels étaient les motifs sur lesquels se fondait la décision de refus. L'Autorité est intervenue dans la procédure, à la demande des requérants.


Le 27 juillet dernier, le juge a décidé que la décision attaquée de refus de l'accès par la police ne pouvait pas être maintenue. 

Il a qualifié le screening et la méthode utilisée de stigmatisants à l'égard de l'entourage direct des personnes concernées. Ces pratiques constituaient en outre une atteinte à la présomption d'innocence. Cela semblait représenter une ingérence trop importante dans la vie privée des personnes concernées. 

Bien que le screening effectué ait été motivé par des considérations de sécurité publique, d'ordre public et de prévention d'infractions, ce contrôle approfondi ne semble pas proportionnel. Autrement dit, il n'existe pas de lien raisonnable entre l'infraction à la vie privée des personnes concernées et la finalité de sécurité du screening. 

Le juge n'exclut pas tels screenings en soi mais il souligne que les critères utilisés (par la police) pour évaluer le risque pour la sécurité doivent toujours être clairs et transparents. Sans informations claires, il est impossible au juge d'apprécier la licéité de tels screenings. 

En outre, l'interdiction d'accès serait excessive car la police peut déjà actuellement arrêter administrativement les personnes qui représentent une menace pour l'ordre public, à cette différence que la police doit alors communiquer les motifs de la privation de liberté, avec possibilité de contrôle judiciaire de ces motifs. Le juge considère que de telles garanties importantes ne peuvent pas être contournées sans une base légale solide. 

Le juge ne se prononce pas davantage sur la licéité du contrôle d'identité préventif mais doute qu'il soit compatible avec l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il souligne à cet égard la nécessité d'une cadre légal clair  pour l'avenir.

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