Elections

Les partis politiques et les élus (de même que les candidats à une élection) doivent se conformer au RGPD lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel pour l'envoi de propagande électorale. Selon la provenance des données à caractère personnel qui sont utilisées et le mode de diffusion du message électoral, des garanties légales complémentaires sont d'application.


Questions

Non. Les partis politiques et leurs candidats peuvent être tentés d’utiliser des banques de données existantes (publiques ou privées) pour envoyer du courrier électoral personnalisé. Parmi d'autres exemples de telles banques de données, on peut notamment citer :

  • les registres de l’état civil ;
  • la liste des membres d’une association ;
  • le Registre national.

Toutefois, ces banques de données n’ayant pas été créées en vue d’élections, il est interdit de les utiliser dans ce but. En effet, les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités.

Non, de telles sources publiques ne peuvent pas être utilisées à des fins de propagande électorale. En effet, les personnes ayant rendu ces données publiques l'ont fait dans un but bien déterminé, qui n'a bien entendu aucun rapport avec la propagande électorale ou la propagande politique.

Compte tenu du caractère particulièrement intrusif de l'envoi de courriels aux électeurs potentiels, l’Autorité de protection des données estime que les intérêts, droits et libertés fondamentaux des personnes recevant ces messages pèsent plus lourd dans la balance que l’intérêt légitime du responsable du traitement (qu'il s'agisse d'un parti ou d'un politicien bien précis). Elle juge donc que l'envoi de messages électroniques n'est envisageable qu'après avoir obtenu l'accord de la personne concernée.

Non. Selon la loi, ceci reviendrait à effectuer un traitement de données sensibles, ce qui est interdit.

Non, de telles données ne peuvent pas être réutilisées pour l'organisation d'une campagne électorale. Il s'agit alors d'un usage abusif d'informations obtenues de manière licite dans le cadre de l'exercice d'un mandat échevinal.  Une telle utilisation de données rompt en outre l'égalité entre les partis politiques et l'égalité entre les candidats. La législation vise à traiter tous les candidats sur un pied d'égalité en leur donnant accès aux mêmes données, à savoir celles figurant sur les listes des électeurs.

Toutefois, lorsque la personne concernée a donné son consentement ou lorsque le traitement se base sur une disposition légale, le responsable du traitement a quand même la possibilité de traiter ultérieurement les données à caractère personnel pour d'autres finalités. Quoi qu'il en soit, la personne concernée doit en être informée.

Les partis politiques peuvent utiliser les listes de personnes tirées du registre de la population en tant que source de données licite à des fins de propagande politique. Cette communication n'est toutefois possible que sur demande écrite et à condition d'indiquer la finalité pour laquelle elle est demandée.

Les données figurant sur ces listes peuvent exclusivement être utilisées à des fins électorales :

  • durant les six mois précédant la date d'une élection ordinaire ;
  • durant les quarante jours précédant la date d'une élection extraordinaire.

Pour toute personne qui demande des listes, une attestation de la formation politique concernée doit être exigée. Cette attestation doit établir que la formation présentera des candidats dans la circonscription électorale dans laquelle se situe la commune.

Les listes de personnes tirées du registre de la population ne peuvent pas être utilisées après la date de l'élection.

Non,  le fait que des partis politiques ou des candidats aient recours à une source publique et collectent de cette façon des coordonnées électroniques qu'ils utilisent ensuite à des fins électorales est incompatible avec le traitement de données initial. La collecte d'adresses e-mail et leur utilisation à des fins de marketing "one to one" à l'insu de l'individu constitue un exemple d'utilisation de données à caractère personnel qui va à l'encontre des intérêts ou des libertés et droits fondamentaux de l'individu. Une telle collecte n'est possible que si la personne concernée a donné son consentement préalable au traitement de ses données à caractère personnel pour cette finalité ou si la collecte repose sur une base légale.

Les "données sensibles" visées à l'article 9 du RGPD peuvent revêtir un intérêt en matière de propagande politique.  Il s'agit notamment de données à caractère personnel qui révèlent :

  • l'origine raciale ou ethnique ;
  • les opinions politiques ;
  • les convictions religieuses ou philosophiques ;
  • l'appartenance syndicale.

Le traitement de ces données à caractère personnel sensibles est en principe interdit sauf si :

  • la personne concernée a explicitement consenti à un tel traitement ;
  • la personne concernée a elle-même rendu publiques les données à caractère personnel ;
  • le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public importants ;
  • le traitement est effectué par une fondation, une association ou un autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale ;
    • lorsque le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes de la fondation, de l'association ou de l'organisme avec des garanties appropriées ;
    • à condition que le traitement porte exclusivement sur les membres ou les anciens membres de l'organisme ou sur des personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à ses finalités ;
    • et lorsque les données à caractère personnel ne sont pas transmises en dehors de l'organisme sans le consentement des personnes concernées.

Concrètement, cela signifie qu'un parti politique a le droit de traiter les données de ses propres (anciens) membres et sympathisants, bien que celles-ci soient révélatrices de leurs opinions politiques. Un parti peut donc utiliser à des fins électorales sa propre liste de membres, même sans le consentement explicite des personnes concernées. Ce traitement peut en effet être considéré comme faisant partie de leurs attentes normales, compte tenu de leur affiliation (en d'autres termes, ce traitement est compatible).

En revanche, les données sensibles ne peuvent pas être transmises en dehors de l'organisme sans le consentement de la personne concernée. Ainsi, même en cas de "proximité idéologique" avec un parti politique déterminé, il est interdit de communiquer les données liées à l'affiliation syndicale à des fins de propagande politique, à moins que l'organisme qui veut procéder au traitement n'ait obtenu le consentement explicite de la personne concernée.

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