2025
Fatca : la Cour des Marchés saisit la CJUE de 13 questions préjudicielles
La Cour des Marchés a décidé de soumettre 13 questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre du dossier FATCA. Cette décision vise à obtenir des clarifications essentielles sur la conformité de l’accord et sur le cadre applicable aux transferts de données vers les États-Unis.
Contexte
En 2023, dans sa décision 61/2023, la Chambre Contentieuse avait jugé illicites et interdit les transferts de données à caractère personnel des Américains accidentels belges par le SPF Finances à l'administration fiscale américaine prévus dans l’accord intergouvernemental FATCA. Selon l’APD, ces traitements ne respectaient pas plusieurs principes du RGPD, notamment ceux relatifs aux transferts de données hors UE.
Historique du dossier
- Le SPF Finances a introduit un recours contre la décision 61/2023 devant la Cour des Marchés.
- Par un arrêt du 20 décembre 2023 (2023/AR/801), la Cour des Marchés a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à la Chambre Contentieuse, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau.
- En réponse, la Chambre Contentieuse a adopté la décision 79/2025 le 24 avril 2025.
- Le SPF Finances a également introduit un recours en annulation contre cette nouvelle décision.
- Aujourd’hui, la Cour des Marchés a rendu un arrêt interlocutoire et a décidé de poser 13 questions préjudicielles à la CJUE.
Questions préjudicielles posées à la CJUE
Une première série de questions vise à déterminer si un accord tel que Fatca est conforme au droit de l’Union européenne tel qu’applicable avant le 24 mai 2016, en particulier au regard de la directive 95/46/CE – et plus particulièrement les principes de finalité, de minimisation et de limitation de la conservation qu’elle consacre – ainsi qu’au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour des Marchés interroge également la CJUE sur la conformité d’un tel accord à l’article 26.1 d) ou à l’article 26.2 de la directive 95/46/CE, et sur les conditions éventuelles liées aux garanties appropriées.
Un deuxième volet de questions concerne l’article 96 du RGPD (cet article prévoit que les accord internationaux conclus avant le RGPD restent en vigueur pour autant qu’ils aient été conformes au droit de l’Union tel qu’applicable avant le 24 mai 2016) : quel en est le champ d’application matériel, est-ce le responsable de traitement qui a la charge de la preuve des conditions de l’article 96 ?, l’article 96 du RGPD est-il acceptable en ce qu’il , autorise un régime transitoire potentiellement permanent comme exposé dans la décision 79/2025 ( voy. la question 7 plus particulièrement), et quel est le rôle du juge national et les mesures qu’il pourrait devoir prendre.
Enfin, dans un troisième volet de questions, la Cour des marchés se penche principalement sur l’encadrement des transferts vers des pays tiers au regard du RGPD. La Cour s’interroge notamment sur l’absence de décision d’adéquation et les raisons y afférentes, ainsi que sur la portée de l’article 46 du RGPD et plus particulièrement sur la question des garanties appropriées. La Cour conclut sa liste de questions en posant une question à la CJUE relative à l’article 49.1. d) du RGPD, passant ainsi en revue le mécanisme « en cascade » du Chapitre V du RGPD.
L’APD se réjouit que ces questions importantes, qui revêtent une dimension européenne, soient désormais soumises à la CJUE.
L’intégralité de l’arrêt de la Cour des marchés sera très prochainement publiée.