Vidéosurveillance sur le lieu de travail

Dans certains cas, la surveillance par caméras sur le lieu de travail peut avoir des conséquences sur la vie privée du travailleur. C’est pourquoi la législation en matière de protection des données trouve à s’appliquer, de même que la convention collective de travail n° 68. Bien que cette-dernière ne s’applique que dans le secteur privé, elle en reste néanmoins une source d’inspiration pour le secteur public.


La surveillance par caméras sur le lieu de travail, avec ou sans conservation des images, n'est autorisée que pour un certain nombre de finalités définies de manière limitative et énumérées par la CCT n° 68. Ces quatre finalités sont les suivantes :

  • la sécurité et la santé ;
  • la protection des biens de l'entreprise ;
  • le contrôle du processus de production, qui peut porter tant sur les machines, pour en vérifier le bon fonctionnement, que sur les travailleurs, afin d'évaluer et d'améliorer l'organisation du travail ;
  • le contrôle du travail du travailleur.

L’employeur doit définir de manière claire et explicite la finalité de la surveillance par caméras et en informer ses employés. Si la caméra est installée pour contrôler le travail d’un travailleur, elle ne peut l’être que de façon temporaire. De plus, la surveillance par caméras doit être adéquate, pertinente et non excessive au regard de cette finalité.

La CCT n°68 énonce que, par principe, la surveillance par caméras ne peut entraîner une ingérence dans la vie privée du travailleur. Si toutefois la surveillance par caméras entraîne une ingérence dans la vie privée du travailleur, cette ingérence doit être réduite à un minimum.

Récemment, cette question a fait l’objet de deux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Il peut arriver que sur le lieu de travail, tant la Loi caméras que la CCT n° 68 soient appliquées simultanément. La pratique nous montre en effet que les deux finalités peuvent être présentes au même moment bien qu’il n’y ait souvent qu'un seul système de caméras utilisé. Un exemple bien connu est celui d'une surveillance par caméras dans une grande surface. Ces caméras peuvent à la fois servir à contrôler les membres du personnel occupés à la caisse et à prévenir les délits (par exemple le vol), ce qui implique dès lors que des clients peuvent être filmés. D'un côté, le responsable du traitement doit donc respecter la Loi caméras pour les personnes relevant de la Loi caméras (les tiers tels que les clients) et de l'autre côté, le RGPD pour la surveillance par caméras sur le lieu de travail (le membre du personnel qui travaille à la caisse), avec plusieurs exigences spécifiques complémentaires si la CCT n° 68 est d'application (à savoir dans le secteur privé).

Selon la finalité poursuivie, la surveillance par caméras sur le lieu de travail est permanente ou temporaire.

La surveillance par caméras peut être permanente ou temporaire lorsque l'une des finalités suivantes est poursuivie :

  • la sécurité et la santé ;
  • la protection des biens de l'entreprise et
  • le contrôle du processus de production qui porte uniquement sur les machines.

La surveillance par caméras doit être temporaire lorsque l'une des finalités suivantes est poursuivie :

  • le contrôle du processus de production s'il porte sur les travailleurs et
  • le contrôle du travail du travailleur.

L'employeur doit préalablement informer le conseil d'entreprise sur tous les aspects de la surveillance par caméras. À défaut de conseil d'entreprise, l'employeur fournit ces informations au comité pour la prévention et la protection au travail. À défaut d'un tel comité, les informations seront communiquées à la délégation syndicale et s'il n'y a pas non plus de délégation syndicale, ce seront les travailleurs eux-mêmes qui devront recevoir les informations.

Les informations que doit fournir l'employeur portent au moins sur les aspects suivants de la surveillance par caméras :

  • la finalité poursuivie ;
  • le fait que des images sont ou non conservées ;
  • le nombre de caméras et l'emplacement de la ou des caméras ;
  • la ou les périodes concernées pendant lesquelles la ou les caméras fonctionnent.

S'il ressort des informations que la surveillance par caméras a des implications sur la vie privée d'un ou de plusieurs travailleurs, le conseil d'entreprise (ou le comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale) examine les mesures qu'il y a lieu de prendre pour réduire l'ingérence dans la vie privée à un minimum.

Le travailleur a toujours un droit d'accès aux images tel que prévu par le RGPD.

A cette fin, l’employeur devra tenir un registre interne de traitement, en particulier pour la surveillance par caméra sur le lieu de travail.

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