Caméras de surveillance

Auparavant, celui qui installait une caméra de surveillance devait respecter la législation en matière de vie privée. Toutefois, avec le temps, il est apparu qu'une loi spécifique était nécessaire pour protéger la vie privée du citoyen de manière optimale. C'était la seule manière de satisfaire au mieux les intérêts de toutes les parties : celui qui filme et celui qui est filmé.


À l’instar du RGPD, la Loi caméras prévoit aussi un droit d’accès. Toute personne filmée a un droit d'accès aux images. Ce droit ne peut évidemment être exercé que si les images ont été effectivement enregistrées. Afin d'exercer ce droit, une demande motivée adressée au responsable du traitement suffit, conformément au RGPD. Toutefois, la demande doit contenir des informations suffisamment détaillées permettant de localiser précisément les images concernées.

Selon la Loi caméras, une caméra de surveillance c'est :

  • tout système d'observation fixe, fixe temporaire ou mobile ;
    • dont le but est la surveillance et le contrôle des lieux ;
  • ayant pour finalité concrète de :
    • prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens (par ex. l'association de copropriétaires qui veut combattre le vandalisme dans un hall d'entrée d'un immeuble à appartements ou une entreprise qui souhaite sécuriser ses bâtiments), ou
    • prévenir, constater ou déceler des incivilités (par ex. une commune qui veut empêcher que des jeunes qui traînent en rue ne terrorisent les gens de certaines rues ou prévoir des caméras pour combattre le déversement clandestin), ou
    • contrôler le respect des règlements communaux (par ex. dans le cadre du parking payant en rue), ou
    • maintenir l'ordre public. (par ex. lors d'une braderie annuelle) ;
  • et qui traite des images uniquement pour ces finalités.

Bien que la majorité des caméras installées en Belgique soient des caméras de surveillance, il existe des exceptions et certaines caméras de surveillance ne doivent pas respecter les dispositions de la Loi caméras.

Exemple

  • les caméras de surveillance dont les modalités d'installation et d'utilisation sont régies par une législation particulière. La Loi relative à la sécurité lors des matches de football en est un exemple (une vidéosurveillance dans certains stades de football). Ce qui importe ici, c'est que cette législation particulière doit contenir suffisamment de détails sur l'installation et l'utilisation de ces dispositifs (une simple mention du terme "caméras" par exemple ne suffit pas) ;
  • les caméras de surveillance vis-à-vis des travailleurs, placées sur le lieu de travail surveillé et destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur. Dans le secteur privé, la CCT (convention collective de travail) n° 68 doit être respectée ;
  • les caméras de surveillance installées et utilisées par les services d'inspection et de contrôle si cela est explicitement autorisé par la législation qui régit leurs compétences de pouvoir effectivement utiliser des caméras dans le cadre de leurs missions spécifiques.

Il peut arriver que sur le lieu de travail, tant la Loi caméras que la CCT n° 68 sur la surveillance par caméras soient simultanément appliquées. La pratique montre en effet que les deux finalités peuvent coexister et que souvent, un seul système de caméras est utilisé. Un exemple bien connu est celui d'une surveillance par caméras dans une grande surface. Ces caméras peuvent à la fois servir à contrôler les membres du personnel occupés aux caisses et à prévenir des délits (par ex., le vol), étant donné que les clients sont également filmés. Le responsable du traitement doit donc d'un côté respecter la Loi caméras pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de celle-ci (par ex. les clients) et d'un autre côté, le RGPD pour la surveillance par caméras sur le lieu de travail (pour le membre du personnel occupé à la caisse), moyennant un certain nombre d'exigences spécifiques supplémentaires si la CCT n° 68 est d'application.

La Loi caméras prévoit toutefois explicitement que si un même responsable utilise une caméra de surveillance pour plusieurs finalités, les différentes législations s'appliquent de manière simultanée. En cas de conflit entre certaines de ces dispositions, les règles de la Loi caméras sont appliquées.

L'utilisation de caméras par la police, à savoir toutes les caméras utilisées par les services de police, est retirée du champ d'application de la Loi caméras et l'installation et l'utilisation de celles-ci sont régies explicitement par la Loi sur la fonction de police. Ces règles sont également différentes de celles de la Loi caméras, vu les missions spécifiques de la police.

En outre, cette législation dispose que la compétence pour cette utilisation de caméras par la police ne relève pas (plus) de l'Autorité de protection des données mais bien d'une autorité publique spécifique, à savoir l'Organe de contrôle de l'information policière (le C.O.C.).

Pour toutes les questions relatives à ces caméras, il est préférable de vous adresser au C.O.C. via le site Internet suivant : www.organedecontrole.be.

Lorsque vous souhaitez installer et utiliser une caméra de surveillance, vous devez tenir compte du principe de proportionnalité.

Le principe de proportionnalité implique :

  • qu'il doit y avoir un équilibre entre l'intérêt du responsable du traitement et le droit à la protection de la vie privée de la personne filmée. Par exemple : est-il nécessaire d'installer une caméra dans la salle d'attente d'un médecin ? ;
  • que le traitement des images doit être approprié et nécessaire, en d'autres termes que le responsable du traitement doit s'assurer qu'il n'existe pas d'autres mesures possibles moins attentatoires à la vie privée de la personne filmée. Il n'est par exemple pas nécessaire qu'un organisateur de concert filme l'entrée de la salle de concert pour s'assurer que chaque spectateur paie. En effet, il peut placer à l'entrée une ou plusieurs personnes, chargées de contrôler si chaque spectateur dispose d'un ticket d'entrée valable ;
  • qu'aucune image superflue ne peut être traitée et que la caméra de surveillance ne peut en principe pas être orientée vers un lieu pour lequel le responsable du traitement n'est pas compétent. L'exploitant d'un dancing qui installe une caméra de surveillance ne peut pas la diriger vers la rue, de manière à pouvoir voir arriver de loin d'éventuels fauteurs de troubles. Non seulement, de telles images sont superflues car la majeure partie des usagers de la route ne fréquentent pas les dancings et sont encore moins des fauteurs de troubles, mais en outre, l'exploitant n'est en principe pas non plus autorisé à filmer un lieu public tel que la voie publique. La Loi caméras prévoit une exception à ce principe. Certains lieux peuvent comporter un certain risque en matière de sécurité, raison pour laquelle le responsable du traitement a la possibilité de filmer également le périmètre autour de ces lieux. Voici des exemples de ces lieux "sensibles" : les aéroports, les domaines militaires et les sites nucléaires.

La Loi caméras a prévu 3 types de lieux :

  • le lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public.

Exemples : la voie publique, un marché, une place communale, un parc non clôturé. Une enceinte peut également être visuelle tant que les lieux peuvent être clairement distingués l'un de l'autre ;

  • le lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l'usage du public. Exemples : un magasin, un centre commercial, une grande surface, la salle des guichets dans une banque, un musée, une salle de sport, un restaurant, un café, le cabinet d'un médecin ;
  • le lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels.

Exemples : l'habitation familiale, un immeuble à appartements (également le hall d'entrée commun), un immeuble de bureaux (où aucun service au public n'est proposé) et des usines.

En cas de doute sur le type de lieu ou si plusieurs lieux sont contrôlés par un même système de caméras, c'est le régime le plus strict qui sera d'application. Ainsi, ce sera par exemple le régime du lieu fermé accessible au public qui devra être appliqué si dans une banque, un seul système de caméras contrôle à la fois le front office (l'espace réservé à la clientèle) et le back office (l'espace réservé à l'employé de banque).

En tant que responsable du traitement, avant d'installer une caméra de surveillance dans un lieu ouvert, vous devez obtenir un avis positif du conseil communal concerné qui consulte à cet effet le chef de corps.

Cet avis du conseil communal NE doit PAS être demandé si le lieu ouvert est une autoroute ou une voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune. Le chef de corps de cette zone est toutefois toujours consulté.

Le responsable du traitement est la même personne que dans le RGPD. C'est donc la personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement, en l'occurrence filmer des personnes. Il peut s'agir d'une personne physique (par ex. un médecin), d'une personne morale (par ex. une sprl), d'une association (par ex. un club sportif) ou d'une autorité (par ex. la commune).

La Loi caméras précise explicitement que le responsable du traitement d'un lieu ouvert ne peut être qu'une autorité publique (vu la définition de ce type de lieu).

C'est le responsable du traitement qui doit respecter la loi et qui est responsable s'il y a violation de la Loi caméras. En outre, il est aussi la personne de contact pour la personne filmée et pour l'autorité de contrôle.

Un installateur de systèmes de caméras de surveillance ou une entreprise de sécurité qui gère les caméras de surveillance agit toujours sur l'ordre d'un responsable du traitement et ne peut, en tant que tel, être considéré que comme un sous-traitant, et non comme responsable.

Le responsable du traitement doit vous informer qu'il utilise une caméra de surveillance. Il le fera au moyen d'un pictogramme.

La Loi caméras prévoit un modèle uniforme de manière à ce qu’il soit toujours clair pour le citoyen qu'il est filmé. Sur ce pictogramme figurent plusieurs informations obligatoires (dont la personne de contact). Les dimensions varient également en fonction du lieu de manière à ce que la visibilité du pictogramme soit toujours assurée.

Une utilisation cachée de caméras de surveillance n'est jamais autorisée. La Loi caméras l'interdit. Cela signifie qu'en tant que personne filmée, vous devez toujours donner votre autorisation préalable. Le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme vous signale l'utilisation d'une surveillance par caméras est considéré comme autorisation préalable.

En ce qui concerne les dimensions, le tableau suivant est utile :

Type de lieu Dimensions Matière
Lieu ouvert (voie publique) 0,60 x 0,40 m

plaque en aluminium d'au
moins 1,5 mm d'épaisseur

Lieu fermé accessible au public dont l’entrée
n’est pas délimitée par des éléments construits
et immeubles (exemple : grand parking ouvert)
0,60 x 0,40 m plaque en aluminium d'au
moins 1,5 mm d'épaisseur
Lieu fermé accessible au public dont l’entrée est
délimitée par des éléments construits et immeubles
(ex : bâtiment)
0,60 x 0,40 m
OU
A4
OU
0,15 x 0,10
plaque en aluminium d'au
moins 1,5 mm d'épaisseur
ou autocollant plastifié
Lieu fermé non accessible au public 0,60 x 0,40 m
OU
A4
OU
0,15 x 0,10
plaque en aluminium d'au
moins 1,5 mm d'épaisseur
ou autocollant plastifié
ANPR mobile dans lieu ouvert – utilisation
de véhicules équipés de caméras ANPR mobiles
par ou pour le compte des communes
   

La Loi caméras prescrit la manière dont le responsable du traitement peut visionner les images et cela diffère selon le type de lieu où les images ont été filmées.

Quand la caméra de surveillance est installée dans un lieu ouvert (par ex. la voie publique), on ne peut visionner les images en temps réel qu'aux conditions suivantes :

  • sous le contrôle des services de police ;
  • dans le but de permettre aux services compétents d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.

Les agents de gardiennage peuvent également être habilités par l'autorité publique à visionner de telles images en temps réel (et ce conformément à leur législation). Le Roi peut aussi désigner des personnes supplémentaires qui peuvent visionner ces images sous le contrôle des services de police.

L'enregistrement effectif d'images (sur bande, sur disque ou sur support numérique) n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité et de rechercher et d'identifier un auteur des faits, un perturbateur, un témoin ou une victime.

En ce qui concerne les lieux fermés, accessibles ou non au public, la Loi caméras stipule expressément que les images ne peuvent être visionnées en temps réel que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public.

L'enregistrement effectif d'images (sur bande, sur disque ou sur support numérique) n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité et de rechercher et d'identifier un auteur des faits, un perturbateur, un témoin ou une victime.

L'actuelle Loi caméras prévoit explicitement que toute installation d'une caméra de surveillance doit être notifiée aux services de police, et ce au plus tard la veille du jour de la mise en service de la caméra de surveillance. Toute modification apportée au dispositif de caméras doit également être notifiée.

Afin d'organiser dans la pratique ce système de notification, le SPF Intérieur a décidé de prévoir une application web à cet effet. Vous pouvez demander de plus amples informations concernant le formulaire de notification électronique via le site Internet suivant : www.declarationcamera.be. Une telle notification se fait par lieu et doit comporter un certain nombre de données afin de pouvoir identifier le traitement, comme : l'identité du déclarant, le type de lieu, l'adresse, le type de caméra, la localisation de la caméra, ... En ce qui concerne ce dernier point, le but est en outre d'indiquer la localisation sur la carte géographique intégrée au formulaire.

Un contrôle/check annuel doit être réalisé par le responsable du traitement.

Outre la notification de l'installation d'une ou de plusieurs caméra(s) de surveillance, le responsable du traitement doit également tenir un registre interne avec les activités de traitement d'images de sa (ses) caméra(s) de surveillance. Ce registre doit exister sous une forme écrite (éventuellement électronique) et doit être tenu à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Ce registre contient notamment le nom et les coordonnées du responsable du traitement, les finalités précises du traitement, les catégories de destinataires, le transfert éventuel à des pays tiers, le délai de conservation, une description des mesures de sécurité, ainsi qu'un certain nombre d'éléments d'information typiques propres à l'utilisation de caméras comme par exemple la mention du type de lieu.

Le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité prend en outre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées n'aient accès aux images. Selon la Loi caméras, le responsable d'un lieu fermé accessible au public peut toutefois placer un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images dans ce lieu. Pensons à l'écran placé à l'entrée d'un supermarché et sur lequel la personne qui entre se voit filmée au moment de passer sous l'écran.

Le responsable du traitement d'un lieu fermé accessible ou non au public ou la personne agissant sous son autorité :

  • peut communiquer les images filmées aux services de police ou aux autorités judiciaires s’il constate des faits correspondant à une infraction potentielle et si ces images peuvent contribuer à prouver ces faits ou à en identifier les auteurs ;
  • doit communiquer les images filmées aux services de police à leur demande dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire et dans le cas où les images concernent l’infraction constatée.

S'il s'agit d'un lieu fermé accessible au public, le responsable peut également transmettre les images en temps réel aux services de police (1) dans le cadre de lieux spécifiques qui présentent un risque particulier pour la sécurité (par ex. aéroports, domaines militaires, établissements pénitentiaires, ...) ou (2) lorsqu'il se produit un fait nécessitant leur intervention. Afin de pouvoir faire usage de cette possibilité, une convention écrite préalable entre le responsable concret et le service de police décrivant les modalités de ce transfert est toutefois nécessaire.

Certaines images ne peuvent pas du tout être traitées, notamment les images qui :

  • portent atteinte à votre intimité (pensons à une caméra dans les toilettes, dans une cabine d'essayage ou dans la douche) ;
  • visent à recueillir des informations relatives à vos opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à votre origine ethnique ou sociale, à votre vie sexuelle ou à votre état de santé, (la caméra de surveillance placée dans une artère commerçante très fréquentée ne doit pas servir à compter le nombre de femmes voilées qui font leurs achats dans un magasin déterminé, tout comme la caméra placée au portail d'une église ne peut pas servir à identifier les fidèles).

Bien que l’enregistrement ne soit pas obligatoire, la Loi caméras autorise la conservation des images.

Le délai de conservation n’excède jamais un mois, sauf si les images enregistrées peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité ou peuvent permettre d'identifier l'auteur de faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime.

La Loi caméras précise toutefois que pour certains lieux (désignés dans un arrêté d'exécution), le délai de conservation maximal d'un mois peut être prolongé à trois mois. Il s'agit chaque fois de lieux qui peuvent présenter un risque particulier pour la sécurité. Voici des exemples de ces lieux : les gares, les aéroports, les sites nucléaires, les domaines militaires, les établissements pénitentiaires.

Il est utile de rappeler que les risques d’atteinte à la vie privée augmentent à mesure que le délai de conservation des images est prolongé.

La Loi caméras autorise également dans quelques cas restreints qu'un responsable du traitement utilise des caméras de surveillance mobiles.

Dans un premier temps, cette loi contient une définition explicite de ce qu'il y a lieu d'entendre par caméra de surveillance mobile : la "caméra de surveillance déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions". L'exemple type est une voiture en mouvement munie d'une caméra sur le toit. Il importe dès lors qu'une caméra sur une voiture stationnée ne puisse pas être considérée comme une caméra de surveillance mobile, vu précisément la définition mentionnée précédemment.

Dans les lieux ouverts, de telles caméras de surveillance mobiles ne peuvent être utilisées qu'en vue de la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, par ou pour le compte de la commune, et ce pour des finalités bien déterminées :

  • prévenir, constater ou déceler des incivilités et/ou
  • contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant (de nombreuses communes confient le contrôle du stationnement payant à des sociétés de parking privées qui circulent à bord d'une voiture ou d'un scooter équipé(e) de ce qu'on appelle une caméra ANPR afin de scanner les plaques d'immatriculation de manière à pouvoir vérifier rapidement si le véhicule en question a ou non payé pour le stationnement).

Si une commune souhaite mettre en place de telles caméras de surveillance mobiles, elle doit d'abord obtenir l'avis positif du conseil communal concerné après que ce dernier ait consulté le chef de corps local. Le conseil communal détermine également la durée de validité de son avis qui peut toutefois être renouvelé. Dans le cadre de la demande de cet avis, le responsable du traitement devra indiquer clairement les finalités particulières d'utilisation des caméras de surveillance mobiles ainsi que le périmètre concerné par leur utilisation (qui peut correspondre à l'ensemble du territoire de la commune) et les modalités d'utilisation prévues.

Des caméras de surveillance mobiles peuvent également être utilisées dans des lieux fermés :

  • Une première possibilité concerne celle pour les agents de gardiennage dans le cadre de la législation en matière de sécurité privée et d'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans des lieux fermés qui ne sont pas accessibles au public et pour des lieux très spécifiques qui, en raison de leur nature, font l'objet de risques de sécurité particuliers comme par exemple des sites nucléaires, des aéroports, des gares internationales ou des domaines militaires.
  • Une deuxième possibilité concerne l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé où personne n'est supposé être présent.
  • Enfin, une caméra de surveillance mobile peut également être utilisée par une personne physique, à des fins personnelles ou domestiques, mais uniquement dans un lieu fermé non accessible au public.

Chaque fois qu'un responsable du traitement souhaite utiliser une caméra de surveillance mobile (sauf dans le dernier cas, à savoir lorsqu'il s'agit d'une personne physique à des fins personnelles ou domestiques dans un lieu fermé non accessible au public), une notification doit également être effectuée et il y a aussi une obligation de tenir un registre interne.

Dans le cadre de l'utilisation de caméras de surveillance mobiles, il faut également utiliser en principe le modèle uniforme de pictogramme. Ce pictogramme peut soit être apposé à l'entrée du lieu où la caméra de surveillance mobile est utilisée, soit sur le véhicule (par ex. le scooter ou la voiture qui est utilisé(e) pour le contrôle du stationnement payant). En outre, la Loi caméras prévoit également que tout autre canal d'information peut être utilisé pour informer le citoyen de manière claire (par ex. le site Internet de la commune).

Ici aussi, un délai de conservation maximal de principe d'un mois s'appliquera. Ce délai peut être prolongé à trois mois dans plusieurs cas.

Questions

Non. Lorsque vous souhaitez installer et utiliser une caméra de surveillance pour la surveillance et le contrôle, vous devez respecter un régime légal particulier, ladite Loi caméras. Pour les aspects qui ne sont pas réglés de manière explicite dans cette loi, le RGPD est d'application.

Pour un certain nombre de caméras de surveillance très spécifiques, il existe une réglementation distincte (par exemple la Loi relative à la sécurité lors des matches de football ou la CCT n° 68 du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu du travail ou les caméras de surveillance installées et utilisées par les services d'inspection et de contrôle).

Toutes les autres caméras pour lesquelles il n'existe aucun règlement légal particulier doivent en principe respecter les principes du RGPD.

Il doit clairement s'agir de ce qu'on appelle une "caméra de surveillance", donc toutes les caméras ne seront pas soumises à la Loi caméras. Afin d'aider le responsable du traitement, la Loi caméras définit explicitement ce qu'il faut considérer comme une caméra de surveillance.

La loi définit une caméra de surveillance comme étant tout système d'observation fixe, fixe temporaire ou mobile dont le but est de :

  • prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens, ou
  • prévenir, constater ou déceler des incivilités, ou
  • contrôler le respect des règlements communaux (ou de certains d'entre eux), ou
  • maintenir l'ordre public.

À cet effet, le système traite des images.

L'actuelle Loi caméras prévoitdonc explicitement que toute installation d'une caméra de surveillance doit être notifiée aux services de police, et ce au plus tard la veille du jour de la mise en service de la caméra de surveillance. Toute modification apportée au dispositif de caméras doit également être notifiée.

Pour l'organisation pratique de ce système de notification, le SPF Intérieur a décidé de prévoir une application web à cet effet. Vous pouvez demander de plus amples informations concernant le formulaire de notification électronique via le site Internet suivant : www.declarationcamera.be. Une telle notification devra toujours se faire par lieu et devra contenir un certain nombre de données pour pouvoir identifier le traitement comme notamment : l'identité du déclarant, le type de lieu, l'adresse, le type de caméra, la localisation de la caméra, ... En ce qui concerne ce dernier point, le but est en outre d'indiquer la localisation sur la carte géographique intégrée au formulaire. Un contrôle/check annuel doit être réalisé par le responsable du traitement.

L'Autorité de protection des données n'est donc plus concernée par cette obligation de notification et pour des questions (pratiques) ultérieures relatives à cet aspect, vous devez dès lors vous adresser au SPF susmentionné. Il est important de mentionner que la notification/déclaration ne pourra plus être consultée publiquement.

Non. La définition d'une caméra de surveillance requiert en effet la collecte, le traitement ou la sauvegarde des images, ce qui n'est en principe pas le cas avec une telle caméra factice.

La Loi caméras n'autorise que dans quelques cas l'utilisation de caméras de surveillance mobiles par un responsable du traitement.

La Loi caméras définit dans un premier temps explicitement ce qu'il y a lieu d'entendre par caméra de surveillance mobile, à savoir la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l’observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions.

Dans les lieux ouverts, de telles caméras de surveillance mobiles ne peuvent être utilisées qu'en vue de la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, par ou pour le compte de la commune, et pour des finalités bien déterminées :

  • prévenir, constater ou déceler des incivilités et/ou
  • contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant (de nombreuses communes confient le contrôle du stationnement payant à des sociétés de parking privées qui circulent à bord d'une voiture ou d'un scooter équipé(e) de ce qu'on appelle une caméra ANPR afin de scanner les plaques d'immatriculation de manière à pouvoir vérifier rapidement si le véhicule en question a ou non payé pour le stationnement).

Des caméras de surveillance mobiles peuvent également être utilisées dans des lieux fermés :

  • Une première possibilité concerne celle pour les agents de gardiennage dans le cadre de la législation en matière de sécurité privée et d'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans des lieux fermés qui ne sont pas accessibles au public et pour des lieux très spécifiques qui, en raison de leur nature, font l'objet de risques de sécurité particuliers comme par exemple des sites nucléaires, des aéroports, des gares internationales ou des domaines militaires.
  • Une deuxième possibilité concerne l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé où personne n'est supposé être présent.
  • Enfin, une caméra de surveillance mobile peut également être utilisée par une personne physique, à des fins personnelles ou domestiques, mais uniquement dans un lieu fermé non accessible au public.

La Loi caméras dispose que toute utilisation cachée de caméras de surveillance est interdite. La loi oblige en effet le responsable du traitement à apposer un modèle uniforme de pictogramme de manière à ce que la personne concernée qui pénètre dans le lieu sache qu'elle sera filmée. En soi, la personne ne doit pas nécessairement voir la caméra proprement dite. Elle doit toutefois savoir que le lieu fait l'objet d'une "surveillance" par une caméra de surveillance.

Votre traitement doit être proportionnel. Cela implique qu'il doit y avoir un équilibre entre d'une part, l'intérêt du responsable du traitement et d'autre part, le droit à la protection de la vie privée de la personne filmée. Le traitement des images doit être approprié et nécessaire, ce qui implique que vous devez vous assurer qu'il n'existe pas d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée des personnes filmées.

En tant que responsable du traitement, vous prenez la décision d'installer une caméra de surveillance. Au plus tard la veille du jour de la mise en service de la caméra de surveillance, vous devez notifier votre décision aux services de police via un formulaire de notification électronique. Toute modification apportée au dispositif de caméras doit également être notifiée.

Cette déclaration ne doit pas être effectuée lorsque la caméra de surveillance est utilisée par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques (par ex. dans une habitation privée).

Pour informer le citoyen que vous avez installé une caméra de surveillance, vous devez apposer un pictogramme spécifique.

En ce qui concerne les lieux fermés accessibles au public, les caméras de surveillance ne peuvent pas être dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel le responsable du traitement ne traite pas lui-même les données. La loi prévoit en particulier que les caméras de surveillance dirigées vers un lieu ouvert ou un lieu fermé accessible au public doivent être installées de manière à limiter la prise d'images de ce lieu à son strict minimum.

Votre traitement doit être proportionnel. Cela implique qu'il doit y avoir un équilibre entre d'une part, votre intérêt en tant que responsable du traitement et d'autre part, le droit à la protection de la vie privée de la personne filmée. Le traitement des images doit être approprié et nécessaire, ce qui implique que vous devez vous assurer qu'il n'existe pas d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée des personnes filmées.

En tant que responsable du traitement, vous prenez la décision d'installer une caméra de surveillance. Au plus tard la veille du jour de la mise en service de la caméra de surveillance, vous devez notifier votre décision aux services de police via un formulaire de notification électronique. Toute modification apportée au dispositif de caméras doit également être notifiée.

Pour informer le citoyen que vous avez installé une caméra de surveillance, vous devez apposer un pictogramme spécifique.

Les caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public ne peuvent pas être dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel le responsable du traitement ne traite pas lui-même les données. En pratique, cela signifie que vous ne pouvez pas filmer la voie publique ou la propriété d'autrui (par ex. la propriété de voisins).

Il est important de savoir que l'installation d'une caméra de surveillance fixe dans un lieu ouvert ne peut être effectuée que par une autorité, pas par une autre instance et pas non plus par un particulier.

Le traitement doit être proportionnel. Cela implique qu'il doit y avoir un équilibre entre d'une part, l'intérêt du responsable du traitement et d'autre part, le droit à la protection de la vie privée de la personne filmée. Le traitement des images doit être approprié et nécessaire, ce qui implique que vous devez vous assurer qu'il n'existe pas d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée des personnes filmées.

Avant d'installer la caméra de surveillance fixe dans un lieu ouvert, vous devez obtenir l'avis positif du conseil communal, qui consultera à cet effet le chef de corps de la zone de police concernée. Cet avis du conseil communal NE doit PAS être demandé si le lieu ouvert concerné est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune. Le chef de corps de cette zone est toutefois toujours consulté.

Au plus tard la veille du jour de la mise en service de la caméra de surveillance, vous devez notifier votre décision aux services de police via un formulaire de notification électronique. Toute modification apportée au dispositif de caméras doit également être notifiée.

Pour informer le citoyen que vous avez installé une caméra de surveillance fixe, vous devez apposer un pictogramme spécifique.

Les caméras de surveillance fixes installées dans un lieu ouvert ne peuvent pas être dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel le responsable du traitement n'est pas lui-même compétent pour traiter les données, sauf s'il a l'autorisation explicite du responsable du traitement de cet autre lieu.

Si une commune souhaite installer une caméra de surveillance mobile dans un lieu ouvert, elle doit d'abord obtenir l'avis positif du conseil communal concerné après que ce dernier ait consulté le chef de corps local. Le conseil communal détermine également la durée de validité de son avis qui peut toutefois être renouvelé à la demande du responsable du traitement. Dans le cadre de la demande de cet avis, le responsable du traitement devra indiquer clairement les finalités particulières d'utilisation des caméras de surveillance mobiles ainsi que le périmètre concerné par leur utilisation (qui peut correspondre à l'ensemble du territoire) et les modalités d'utilisation prévues.

Chaque fois qu'un responsable du traitement souhaite utiliser une caméra de surveillance mobile (sauf lorsqu'il s'agit d'une personne physique à des fins personnelles ou domestiques dans un lieu fermé non accessible au public), une notification doit également être effectuée et il y a aussi une obligation de tenir un registre interne.

Dans le cadre de l'utilisation de caméras de surveillance mobiles, il faut également utiliser en principe le modèle uniforme de pictogramme. Ce pictogramme peut soit être apposé à l'entrée du lieu où la caméra de surveillance mobile est utilisée, soit sur le véhicule (par ex. le scooter ou la voiture qui est utilisé(e) pour le contrôle du stationnement payant). En outre, la Loi caméras prévoit également que tout autre canal d'information peut être utilisé pour informer le citoyen de manière claire (par ex. le site Internet de la commune).

Ici aussi, un délai de conservation maximal de principe d'un mois s'appliquera. Ce délai peut être prolongé à trois mois dans plusieurs cas.

Liens intéressants