
Les principaux documents publiés par les Comités sectoriels en 2017 sont repris ci-dessous par Comité.
La Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé du Service public de Wallonie (ci-après le “DGO5” ou « le demandeur ») a introduit une demande d’extension de la durée de son autorisation temporaire d’accès aux données du Registre nationale telle qu’octroyée par la délibération RN n°45/2016 du 22 juin 2016. Celle-ci a été accordée au demandeur afin de lui permettre de mettre en place le projet pilote de la banque de données « Signalétique Centralisé », lequel projet pilote se limite pour rappel à labelliser les données relatives aux mandataires locaux en tant que source authentique. Il s’agit donc uniquement des données reprises dans le « Cadastre des mandataires locaux ». Cette phase pilote était nécessaire à la labellisation de la banque de données visée comme source authentique. Pour pouvoir être reconnue comme telle, la banque de données doit disposer de données parfaitement à jour et exactes.
Le demandeur avait donc été autorisé de manière temporaire à accéder au Registre national et de faire usage des numéros de Registre national des représentants « personnes physiques » des mandataires et partenaires locaux, durant un an, à dater du 22 juin 2016, afin d’initier un nettoyage des données, en vue de pouvoir procéder à la labellisation comme source authentique.
Ce projet pilote n’a cependant pas pu aboutir à ce jour et le demandeur et a demandé d’obtenir une extension de 12 mois supplémentaires afin de le mener à bien, dans les mêmes conditions que celles énoncées dans l’autorisation n° 45/2016. Le Comité estime qu’une extension du délai est justifiée au regard des explications fournies et est appropriée conformément à l’article 4, § 1er, 3°, de la Loi vie privée.
En Belgique, il y a trois coffres-forts de première ligne : Vitalink (gérée par l'Agence flamande Soins et Santé), InterMed qui est relié au hub 'Réseau Santé Wallon' (exploité par l'asbl FRATEM) et BruSafe qui est relié au hub 'Réseau Santé Bruxellois' (exploité par l'asbl ABRUMET).
La demande vis à autoriser ces coffres-forts de première ligne à avoir accès à la donnée "région de la résidence principale d'un usager de soins" afin d'établir ainsi quel coffre-fort met les informations à disposition, ainsi qu'à la donnée "date du décès d'un usager de soins" afin de pouvoir ainsi déterminer le moment pour détruire les données à caractère personnel.
Entre les trois coffres-forts de première ligne, il a été convenu que les données communes, comme le Summarized Electronic Health Record ou le schéma de médication, qui pourraient être enregistrées dans chacun des coffres-forts, ne seraient enregistrées dans les faits que dans un seul coffre-fort de première ligne. Dans ce contexte, la région où le citoyen réside détermine le coffre-fort.
La connaissance de la région du domicile doit permettre de déterminer le coffre-fort dans lequel les données communes seront enregistrées dans les faits. L'adresse complète n'est pas requise. Le Comité sectoriel présume que le code postal en tant qu'indicateur pour l'attribution à une région déterminée est concluant et donc suffisant.
La connaissance de la date du décès doit permettre de déterminer le moment pour détruire les données à caractère personnel, conformément au principe de proportionnalité. Le Comité sectoriel estime, compte tenu des renseignements fournis dans la demande, qu'un accès à la donnée "région de la résidence principale", y compris aux modifications, ne pose aucun problème dans le chef des trois coffres-forts de première ligne.
Le Comité sectoriel estime, compte tenu des renseignements fournis dans la demande, qu'un accès à la donnée "date du décès", y compris aux modifications, ne pose aucun problème dans le chef de l'asbl FRATEM et de l'asbl ABRUMET. Vitalink dispose déjà d'un accès à cette donnée en vertu de la délibération RN n° 70/2013 du 9 octobre 2013.
Le Comité sectoriel du Registre national devait évaluer la demande du VDAB visant à obtenir la communication de la nationalité de naissance du père et de la mère du demandeur d'emploi dans le cadre du monitoring de l'accès au marché de l'emploi de personnes issues de l'immigration. Dans ce cadre, le VDAB invoque l'article 3 du décret flamand du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et l'article 6 de l'arrêté du 29 janvier 2016 portant exécution de ce décret. Après un analyse approfondie du décret et de l'arrêté d'exécution, il s'avère toutefois que le monitoring n'a pas été confié au VDAB mais à la commission Politique de l'Intégration. Le Comité juge dès lors qu'en l'absence de base légale, le VDAB ne peut pas accéder aux informations.
L'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association a un fichier de membres très étendu. Afin d'éviter les erreurs et les inexactitudes lors du traitement des données de ses membres, l'URBSFA souhaite utiliser le numéro de Registre national. Ce numéro assure en effet une identification unique des membres. L'URBSFA renvoie à cet effet au décret flamand du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des fédérations sportives flamandes qui permet l'utilisation du numéro de Registre national en vue de l'identification unique des membres. Cette identification est toutefois liée à l'octroi de subventions et poursuit donc un intérêt général. La finalité de l'URBSFA concerne par contre un usage interne du numéro de Registre national. Étant donné que l'URBSFA ne poursuit pas un intérêt général, la demande d'autorisation est déclarée irrecevable par le Comité sectoriel.
La section flamande de la Croix-Rouge de Belgique souhaite utiliser le numéro de Registre national afin de disposer d'un identifiant unique lors de l'introduction de reçus pour des libéralités via Belcotax-on-web. Les institutions bénéficiaires souhaitent souvent utiliser le numéro de Registre national de leurs donateurs pour simplifier et communiquer plus efficacement au fisc la délivrance des reçus qu'elles émettent en vertu de l'article 145 du Code des impôts sur les revenus (CIR). L'introduction électronique s'effectue via Belcotax-on-web, ce qui permet alors au fisc d'intégrer immédiatement le reçu dans la déclaration fiscale électronique du donateur.
En vertu de l'article 314, § 3, 5° du CIR , l'administration fiscale et les personnes concernées peuvent utiliser le numéro de Registre national à titre d'identifiant dans les relations externes avec des personnes morales qui sont tenues de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative aux impôts sur les revenus.
Le Comité sectoriel estime que l'article 314, § 3, 5° du CIR n'autorise pas uniquement le fisc à utiliser le numéro de Registre national mais s'étend logiquement à l'institution bénéficiaire qui, en vertu de la législation fiscale en vigueur, est tenue de communiquer ces informations au sujet du donateur. Dans ce cas spécifique, l'autorisation, pour l'institution bénéficiaire, d'utiliser le numéro de Registre national découle directement de la loi, ce qui a pour conséquence qu'une autorisation du Comité sectoriel pour l'introduction de reçus pour des libéralités via Belcotax-on-web n'est pas nécessaire.
En 2017, le Comité sectoriel Autorité fédérale (CSAF) a rendu 43 autorisation individuelles et adopté une autorisation générale.
S’agissant des autorisations individuelles, la tendance constatée au cours des années précédentes est confirmée. Les demandes d’accès aux données du SPF Finances, en particulier celles relatives à la Documentation patrimoniale (cadastre) sont les plus nombreuses. Ces demandes représentent près de 2/3 des demandes d’accès soumises au Comité. A noter que de plus en plus souvent, la communication est demandée par des demandeurs régionaux wallons, flamands ou bruxellois et non par des services publics ou organismes fédéraux comme cela a pu être le cas au début des travaux du Comité il y a 10 ans.
Les données de la Direction de l’Immatriculation des véhicules (banque carrefour des véhicules) du SPF Mobilité sont elles aussi plus fréquemment sollicitées que les autres. Notons que 3 de ces demandes ont été adressées par des entreprises privées dans le cadre d’action de rappel de véhicules ou accessoires défectueux. Les autres sources de données sollicitées sont le SPF Justice (Sidis), l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, le SPF Santé publique ou encore l’Institut national de criminalistique et de criminologie.
L’autorisation générale 04/2017 autorise les Villes et Communes flamandes à se voir communiquer de manière électronique des données à caractère personnel de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale pour l'application de diverses dispositions de la réglementation flamande.
En termes de jurisprudence, le Comité a poursuivi dans la voie tracée au cours des années précédentes : légalité, proportionnalité, transparence et sécurité sont examinés de manière approfondie dans chacune des délibérations. Le rôle des intégrateurs y est souligné.
En 2017, le Comité de surveillance statistique a rendu 29 autorisations individuelles. Conformément à sa compétence, le Comité a autorisé la communication de données codées par la Direction générale Statistique - Statistiques Belgium (DGSIE) à de nombreuses instances qui, dans le cadre de leurs compétences, ont besoin de données statistiques à des fins de recherche scientifique, à des fins de planification ou d’aide à la décision. C’est ainsi qu’en 2017, des départements ou centres de recherches universitaires des différentes universités de Belgique (l’Université catholique de Leuven (KUL), l’Université libre de Bruxelles ( ULB), l’Université de Liège (ULG), l’Université d’Anvers (UIA)) mais aussi des institutions publiques telles que l’Institut scientifique de santé publique, le Bureau du Plan ou encore des départements d’analyse des Services publics fédéraux ou régionaux ont sollicité la communication de données codées sans que la liste ne soit ici exhaustive.
La notion de données à caractère personnel codée est centrale dans le travail du Comité qui s’est donc penché avec attention sur les implications du Règlement général sur la protection des données (RGPD) d’application à dater du 25 mai 2018 sur cette notion. Le Comité a ainsi mis sa note « Notions de données anonymes, codées et non codées dans le cadre des recherches statistique et scientifiques » à jour, la complétant avec les références aux extraits pertinents du RGPD sans que ses conclusions ne s’en trouvent modifiées. Cette note est disponible sur le site de la Commission vie privée (Rubrique : A propos de la Commission vie privée > Comité sectoriels > Surveillance statistique). Nonobstant la suppression du Comité à dater du 25 mai en application de la loi du 3 décembre 2017 relative à la création de l’Autorité de protection des données, cette note peut continuer à constituer une source d’explication utile sur les notions de données anonymes, codées et non codées dans le cadre des recherches statistique et scientifiques